J.O. 287 du 11 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 décembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0768074A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, Arrêtent :


Article 1


Le concours prévu à l'article 37 du décret du 2 août 1999 susvisé pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire est ouvert par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 2


Le nombre de postes à pourvoir par concours et par spécialité technique, les dates limite de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à se présenter à ce concours et la composition du jury sont fixés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3


Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Les candidats disposant d'une expérience professionnelle minimale de trois ans peuvent opter, au moment de leur inscription au concours, pour une épreuve orale d'admission consistant en la présentation des acquis de leur expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils concourent.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Article 4


L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite à caractère professionnel portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription au concours. Cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances professionnelles de base et les aptitudes techniques du candidat ainsi que ses connaissances des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité au travail. Elle consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en plusieurs questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux ou graphiques (durée : deux heures ; coefficient 2).

Article 5


Le jury établit pour chaque spécialité, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

Article 6


L'épreuve d'admission est précédée d'une présentation, faite aux candidats déclarés admissibles, des missions de l'administration pénitentiaire et des conditions d'exercice du métier d'adjoint technique de l'administration pénitentiaire.

Article 7


L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription au concours et destinée à permettre d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées.

Elle comporte une mise en situation comportant la réalisation d'une ou plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. Cet exercice est complété de questions sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve ainsi que sur les règles applicables en matières d'hygiène et de sécurité.

La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de la spécialité choisie par le candidat. Elle ne peut être inférieure à deux heures ni excéder quatre heures (coefficient 3).

Pour les candidats ayant choisi l'option de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, l'entretien portera exclusivement sur le dossier remis au moment de l'inscription (durée : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 3).

Ce dossier professionnel fait apparaître le cursus professionnel, les motivations personnelles et professionnelles du candidat pour l'exercice des fonctions d'adjoint technique de l'administration pénitentiaire.

Article 8


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury se réunit pour délibérer et fixe, après péréquation s'il y a lieu, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis au concours.

Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury et ne comprenant aucune note éliminatoire.

Le jury établit une liste complémentaire, par spécialité, des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 9


Le jury est nommé par la garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- deux fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à la catégorie A, dont un appartenant à la filière technique et exerçant en services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- deux fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à la catégorie B de la filière technique et exerçant en services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- un fonctionnaire du ministère de la justice appartenant à la catégorie C de la filière technique exerçant en services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et comptant une ancienneté d'au moins trois ans dans le corps.

Le jury peut, le cas échéant, faire appel à des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.

Article 10


L'arrêté du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves du concours pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 11


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2007.


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier